Conditions générales de déménagement

du groupe professionnel Déménagements de l’Association suisse des transports routiers ASTAG.

 

 

Art. 1 Champ d’application

Tout ordre de déménagement est exécuté conformément aux présentes conditions générales de déménagement du groupe professionnel Déménagements de l’Association suisse des transports routiers ASTAG telles que décrites ci-après, sauf disposition légale impérative contraire.

Les conditions générales se fondent sur les dispositions du Code des obligations (CO) ainsi que sur l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté Européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (RS 0.740.72).

Les conditions générales complètent les dispositions légales. Les accords qui s’en écartent doivent être conclus par écrit.

Art. 2 Généralités

L’ordre doit contenir toutes les indications nécessaires à son exécution régulière, tels que renseignements sur les marchandises réglementées (par exemple: marchandises dangereuses) ainsi que sur celles qui exigent un traitement particulier.

Le déménageur vérifie l’ordre soigneusement ; il n’est toutefois pas tenu de vérifier le contenu des contenants ou des envois, ni de contrôler les poids ou dimensions. Si le déménageur constate la présence d’imprécisions, il les élucide au plus vite avec le client.

Le volume non utilisé de l’unité de transport reste à la libre disposition du déménageur. Ce dernier est autorisé à confier l’exécution de l’ordre à un autre déménageur.

Art. 3 Exécution du transport en général

Tout ordre de déménagement implique qu’il puisse être exécuté dans des conditions normales; les routes de grande communication, de même que les rues et chemins d’accès aux immeubles où s’effectuent chargements et déchargements doivent être accessibles aux déménageuses.

En présence de jardins ou autres obstacles du même type, un accès normal suppose une distance maximale de 15 mètres entre le véhicule et l’entrée de l’immeuble. Les corridors, escaliers, etc. doivent permettre un transport sans encombre. En outre, les réglementations officielles doivent permettre le déroulement du déménagement tel que prévu.

Dans tous les autres cas, le prix du déménagement est majoré en fonction du surcroît de travail.

Art. 4 Obligations du déménageur

Le déménageur est tenu de mettre à disposition au moment convenu les moyens de transport nécessaires à l’exécution de l’ordre. Il exécute l’ordre conformément au contrat et avec la diligence requise. La livraison des marchandises au lieu de destination doit s’effectuer immédiatement après l’arrivée du transport, ou au moment convenu entre les parties.

Art. 5 Obligations du client

Le client doit veiller à un emballage approprié. Il doit fournir en temps utile des indications précises au déménageur quant à l’adresse du destinataire, le lieu de la livraison et le contexte local.

Le client est tenu d’attirer l’attention du déménageur sur les caractéristiques particulières de la marchandise et sur les dommages qu’elle est susceptible de subir.

Le client doit veiller à ce que les travaux de transport, le chargement et le déchargement puissent commencer au moment convenu, respectivement dès la mise à disposition des déménageuses. Sous réserve d’accords différents, il appartient au client de fournir tous les documents et autorisations, ainsi que d’organiser les mesures de circulation nécessaires à l’exécution du transport.

Le client est tenu de produire un inventaire conforme à la vérité de la marchandise à déménager. Il en prend l’entière responsabilité envers le déménageur, de même qu’envers les entreprises de transport par chemins de fer, les douanes et, le cas échéant, les autres autorités. A défaut d’indication à ce sujet, le déménageur est en droit de considérer la marchandise à transporter comme des effets personnels usagés.

Le client doit procurer les documents requis par les douanes et répond de l’exactitude de leur contenu. Il répond également de toutes les conséquences résultant du défaut, de la remise tardive, du caractère incomplet ou de l’inexactitude de ces documents. Il doit au déménageur tous les débours résultant des opérations de douane relatives aux marchandises à déménager. Les frais des formalités douanières tels que devisés correspondent à un déroulement normal des opérations. Le déménageur doit être payé pour les attentes prolongées aux douanes et les négociations particulières avec les autorités compétentes. Le déménageur n’est pas tenu de faire l’avance des frais de transport, droits de douane et autres redevances. Il peut demander au client des avances dans la monnaie correspondant aux débours. Si le déménageur procède à une avance, il a droit à une commission sur cette avance, aux intérêts sur la somme avancée et à une compensation convenable pour toute perte de change.

Tous les travaux et coûts supplémentaires engendrés par la prise en charge tardive des marchandises déménagées par le client sont à sa charge. Si le déchargement ne peut pas commencer après un temps d’attente de quatre heures, le déménageur est en droit de décharger les marchandises transportées dans un entrepôt, aux frais, risques et périls du client. Dans ce cas, la responsabilité du déménageur se limite au choix diligent de l’entrepôt.

Sont expressément exclus du transport: l’argent liquide, les titres au porteur, y compris les papiers-valeurs au sens de la loi sur les bourses, ainsi que les métaux précieux.

Art. 6 Prix

Le prix est déterminé à la dépense ou fixé à forfait. Sauf accord particulier, les éléments suivants ne sont pas compris dans le prix:
a) l’emballage et le déballage des effets de déménagement, en particulier les frais supplémentaires découlant d’opérations d’emballages complémentaires effectuées le jour du déménagement par le déménageur;
b) le transport de matériel d’emballage livré ou retourné par course spéciale ainsi que sa location ou son achat;
c) le démontage et le remontage de meubles compliqués ou neufs, qui exigent beaucoup de temps ou le recours à un spécialiste;
d) le transport de réfrigérateurs/bahuts de plus de 200 litres, de pianos droits, de pianos à queue, de coffres-forts et d’autres objets pesant plus de 100 kilos;
e) la dépose et la pose de tableaux, glaces, pendules, lampes, rideaux, installations spéciales, etc.;
f) les manipulations supplémentaires d’objets dont le transport doit intervenir par les fenêtres ou les balcons;
g) les primes d’assurances-transport;
h) les frais de dédouanement, taxes et droits de douane;
i) les taxes routières, les frais de bac et les taxes officielles en tout genre;
j) les frais et prestations supplémentaires dans l’intérêt du déménagement, même sans instruction particulière;
k) les dépenses supplémentaires dues aux conditions météorologiques ou lorsque la déménageuse ne peut accéder à son objectif à cause de routes barrées ou en travaux, de même que pour le temps d’attente de la déménageuse et du personnel qui n’est pas imputable au déménageur;
l) d’autres suppléments appropriés pour le port des marchandises sur des parcours longs ou inhabituels, pour autant que ces circonstances n’aient pas été expressément prises en compte lors de la fixation du prix, ainsi que les frais supplémentaires dus à des détours, si les voies directes étaient barrées ou impraticables;

Conformément aux dispositions légales, la dépose et la pose de luminaires ou d’autres appareils raccordés au réseau électrique ne peuvent être assumées par le personnel de transport.

Art. 7 Paiement

En règle générale, les déménagements se paient comptant. L’encaissement a lieu avant le déchargement. Les transports à destination de l’étranger se paient d’avance.

Art. 8 Changement de destination/annulation

Le client peut modifier le cours d’un déménagement pendant son exécution, à condition de rembourser au déménageur les frais qui en résultent.

L’annulation du déménagement doit intervenir par écrit.

Si l’annulation intervient moins de 14 jours avant le déménagement prévu, le client doit le 30% du prix convenu à titre d’indemnité forfaitaire pour les frais et l’activité déployée.

Si l’annulation intervient moins de 48 heures avant le déménagement prévu, le client doit le 80% du prix convenu. Le déménageur a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire, s’il en démontre l’existence.

Art. 9 Droit de rétention

Lorsque la marchandise est refusée ou que les frais et autres réclamations dont elle est grevée ne sont pas payés, le déménageur peut garder la marchandise en dépôt ou la déposer chez un tiers, aux frais, risques et périls du client. Les articles 444, 445 et 451 CO sont notamment applicables.

Dans cette hypothèse, le déménageur peut mettre le client par écrit en demeure de payer dans les 30 jours. Cette mise en demeure doit contenir l’avertissement selon lequel le déménageur a le droit, faute de paiement, de réaliser au mieux les marchandises concernées de gré à gré, sans autre formalité (selon sa propre appréciation, vente de gré à gré ou, en cas de valeur vénale minime, destruction).

Art. 10 Responsabilité

Le déménageur ne répond que des dommages qui résultent manifestement d’une faute grossière de ses auxiliaires. Il ne répond en outre que s’il n’apporte pas la preuve qu’il a pris toutes les mesures propres à éviter un dommage de cette nature, ou que le dommage se serait produit malgré l’observation des mesures en question.

La responsabilité du déménageur n’excède en aucun cas celle des entreprises de transport auxquelles il a recours (chemins de fer, compagnies de navigation maritime ou aérienne, postes, etc.).

Le déménageur ne répond que des marchandises dont le conditionnement satisfait aux exigences du transport. Ainsi, les objets fragiles tels que lampes, abats-jours, plantes, appareils électroniques (téléviseurs, ordinateurs, etc.) doivent être emballés de manière adéquate. En cas de dégât au contenu de caisses et autres récipients, le déménageur ne répond que lorsque l’emballage et le déballage ont été assurés par son personnel ou par des auxiliaires qu’il a chargés de ce travail. La responsabilité du déménageur se limite dans tous les cas au coût de la réparation, pour autant qu’elle soit possible, ou à l’indemnisation de la dévalorisation, à l’exclusion de toute autre compensation.

La responsabilité du déménageur commence lors de la prise en charge de la marchandise et se termine en règle générale au moment de sa livraison au lieu déterminé par le client, de sa mise en entrepôt ou de sa remise à un autre déménageur. Si le déménageur a pour instruction de remettre la marchandise à une autre entreprise de transport, sa responsabilité prend fin avec la remise de la marchandise.

Les dommages-intérêts dus par le transporteur en cas d’avarie ou de perte sont limités à la valeur vénale usuelle de la marchandise à l’instant de l’avarie ou de la perte et s’élèvent au maximum à CHF 500.– par mètre cube de marchandise perdue ou avariée. Les fractions de mètre cube sont indemnisées proportionnellement.

Les dommages-intérêts dus par le transporteur sont limités à CHF 25’000.– par événement. Les accords particuliers d’assurance sont réservés (article 12 ci-après).

Art. 11 Exclusion de responsabilité

Le déménageur est libéré de sa responsabilité, lorsque la perte ou l’avarie est due à une faute du client, à une intervention de ce dernier à l’insu du déménageur, à des défauts de la marchandise ou à des circonstances indépendantes de la volonté du déménageur.

En cas de dommages à des objets particulièrement exposés tels que marbres, verres et porcelaines, stucs, lustres, abats-jours, appareils de radio et de télévision, matériel, logiciels et données informatiques et autres objets délicats (lampes, animaux, etc.), le déménageur est libéré de sa responsabilité, s’il a pris les précautions usuelles en la matière.

Le déménageur ne répond pas des espèces et papiers-valeurs (article 5 paragraphe 7 ci-dessus). Il n’assume aucune responsabilité pour les objets de valeur tels que bijoux, documents, objets d’art, antiquités, objets de collection.

Si une liste des objets de ce genre, indiquant leur valeur détaillée, a été remise au déménageur et que sur cette base, une assurance de transport a été conclue, le client bénéficie alors de cette couverture d’assurance.

Le déménageur ne répond pas des avaries survenues pendant le chargement, le déchargement ou le levage à la corde, lorsque leur taille ou leur poids n’est pas en adéquation avec l’espace disponible au lieu de chargement ou de déchargement, et cela à la condition que le déménageur ait préalablement attiré l’attention du client ou du destinataire sur ce point, et que le client ait cependant exigé l’exécution de la prestation. De même, le déménageur ne répond pas des dégâts aux murs, fenêtres, sols ou rampes, lorsque la taille ou le poids des marchandises à transporter n’est pas en adéquation avec l’espace disponible au lieu de chargement ou de déchargement.

Le déménageur ne répond pas des dommages causés par les incendies, accidents, guerres, grèves, force majeure, ni des dommages causés au moyen de transport par un tiers.

Le client n’a droit à aucune indemnisation si le chargement ou la livraison est retardé par une panne, un accident, les conditions météorologiques ou pour toute autre raison indépendante de sa volonté.

Sauf accord préalable, le déménageur n’assume aucune responsabilité pour les retards provoqués par la mise à disposition tardive de moyen de transport ou l’inobservation des délais réglementaires par d’autres entreprises participant au transport. Les frais qui en résultent (taxes de stationnement, entreposages intermédiaires, etc.) sont à la charge du client. Le déménageur ne répond pas non plus des avaries et pertes qui peuvent se produire en de telles circonstances.

Art. 12 Assurance de transport

En couverture des risques de transport, le déménageur fait bénéficier le client, sur son instruction expresse et contre paiement des coûts supplémentaires, d’une couverture d’assurance. La couverture du risque de casse implique que les objets concernés aient été emballés et déballés par le déménageur ou ses auxiliaires. Il appartient au client de fixer les valeurs d’assurance. L’assurance est dans tous les cas conclue sur le fondement des clauses usuelles des «conditions générales pour l’assurance des marchandises contre les risques de transport» (CGAT), applicables en Suisse, au déménagement d’objets usagés.

Si le client renonce à conclure une assurance, il assume lui-même tous les risques dont le déménageur ne répond pas aux termes des présentes conditions générales.

Art. 13 Annonce des défauts

Le client est tenu de vérifier la marchandise transportée immédiatement après la livraison. Les réclamations pour pertes ou avaries doivent être faites immédiatement au moment de la livraison et confirmées par écrit au déménageur dans les trois jours qui suivent. Les avaries non apparentes doivent être annoncées par écrit au déménageur dans les trois jours.

Aucune réclamation ne peut être prise en considération après l’expiration de ces délais.

Art. 14 For et droit applicable

Pour le règlement de tout litige opposant les parties au contrat, le for judiciaire est au siège du déménageur.

Le droit suisse est applicable.

© ASTAG, 1.1.2006

Conditions générales d’entrepôt

du groupe professionnel Déménagements de l’Association suisse des transports routiers ASTAG.

 

 

Art. 1 Champ d’application

Tout ordre d’entrepôt est exécuté conformément aux présentes conditions générales du groupe professionnel Déménagements de l’Association suisse des transports routiers ASTAG, sauf disposition légale impérative contraire.

Les conditions générales s’appliquent à tous les domaines d’activité de l’entrepositaire décrits en détail ci-après.

Les accords qui s’écartent des conditions générales doivent être conclus par écrit.

Art. 2 Domaine d’activité

Le domaine d’activité de l’entrepositaire au sens des conditions générales 2005 comprend exclusivement l’entreposage, la garde des marchandises entreposées, de même que leur emmagasinage et leur sortie du magasin.

Conformément aux instructions qui lui sont données, l’entrepositaire se charge de l’entrée en magasin et de la garde de mobilier, d’ustensiles de ménage, ainsi que d’effets et d’autres marchandises, et assume tous les travaux occasionnés par la réception, la restitution, la réexpédition et toute autre manipulation des marchandises qui lui sont confiées – pour autant que les Conditions générales de déménagement du groupe professionnel Déménagements de l’Association suisse des transports routiers ASTAG ne s’appliquent pas, en respectant les conditions énoncées ci-après et moyennant le paiement de la taxe convenue.

L’entrepositaire est tenu d’attester l’entrée des marchandises en magasin en délivrant un récépissé au déposant. Seul le récépissé fait foi quant à la nature et au nombre des objets entreposés. Le récépissé ne lie les parties qu’après avoir été signé par l’entrepositaire et le déposant. Le récépissé n’est pas un papier-valeur, et il ne peut par conséquent être ni remis en nantissement, ni donné en gage, ni transféré. On pourra renoncer à l’émission d’un récépissé, lorsque le déposant place les marchandises dans un magasin séparé ou dans un conteneur fermé à clé.

Le contrôle des objets à entreposer, au moment de leur emmagasinage, se limite à leur aspect extérieur. L’entrepositaire ne répond du contenu de caisses, cartons, corbeilles, armoires, tiroirs et autres contenants que s’ils ont été emballés, déballés et plombés par son propre personnel et s’il a établi un bordereau.

L’ordre d’entrepôt doit contenir toutes les indications nécessaires à son exécution régulière, tels que renseignements sur les marchandises réglementées (par exemple: marchandises non dédouanées, réserves obligatoires, etc.) ainsi que sur celles qui exigent un traitement particulier (par exemple émissions d’odeurs, charge au sol particulière, dimensions exceptionnelles, prescriptions relatives au taux d’humidité et à la température, etc.).

Sont exclus de l’admission à l’entreposage: les marchandises dangereuses tels que les objets inflammables ou explosifs, et, de manière générale, toutes les marchandises susceptibles de détériorer leur environnement de quelque manière que ce soit (par exemple: aliments) ou qui sont soustraites par la loi au commerce. Au cas où de telles marchandises seraient néanmoins entreposées, le déposant répond de tout dommage qui pourrait en résulter.

Sont de surcroît exclus de l’admission à l’entreposage: l’argent liquide, les titres au porteur, y compris les papiers-valeurs au sens de la loi sur les bourses, ainsi que les métaux précieux.

Art. 3 Vérification des marchandises entreposées

Le devoir de diligence de l’entrepositaire se limite à la garde des marchandises dans des locaux appropriés, mais ne s’étend pas à des mesures particulières ni à l’entretien des marchandises en cours d’entreposage, à moins que des accords écrits n’aient été conclus à ce sujet.

L’entrepositaire vérifie régulièrement l’état de son entrepôt. S’il constate des changements patents aux marchandises, qui laissent supposer l’existence d’un dommage ou d’un danger, il doit en informer le déposant. Si un danger est imminent, il pourra prendre de son propre chef les mesures qu’il jugera nécessaires, au mieux de ses connaissances, pour protéger les marchandises.

Art. 4 Responsabilité de l’entrepositaire

L’entrepositaire répond envers le déposant de l’exécution diligente de son ordre.

L’entrepositaire est déchargé de toute responsabilité, si un dommage survient dans des circonstances que ni lui-même ni d’éventuels auxiliaires n’ont pu empêcher ou dont ils n’ont pu éviter les conséquences. Il ne répond que de dommages dont il est démontré qu’ils sont dus à une faute grossière de sa part ou de la part de ses auxiliaires; dans ce dernier cas, sa responsabilité n’est engagée que s’il n’apporte pas la preuve qu’il a pris toutes les mesures propres à éviter un dommage de cette nature, ou que le dommage se serait produit malgré l’observation des mesures en question.

La responsabilité de l’entrepositaire est limitée à la valeur vénale générale usuelle au lieu d’entreposage de la marchandise à l’instant de la perte ou de l’avarie, mais au maximum à la valeur déclarée dans le récépissé, respectivement à CHF 500.– par mètre cube de marchandise perdue ou avariée.

La responsabilité de l’entrepositaire est limitée à CHF 25’000.– par événement. Les accords particuliers d’assurance (articles 6 et suivants) sont réservés.

L’entrepositaire est déchargé de toute responsabilité dans les cas suivants:
a) remise en dépôt d’objets particulièrement fragiles non emballés, tels que porcelaines, verres, marbres, lustres, abats-jours, tableaux, miroirs, objets d’art, appareils électriques et autres appareils;
b) déclarations inexactes du déposant;
c) remise en dépôt, non emballés, de vêtements, de linges, de couvertures, de petits tapis, et en général de menus objets susceptibles de se perdre faute d’emballage;
d) détérioration de plantes, comestibles, denrées alimentaires, etc.;
e) dégâts causés par la rouille, les rongeurs, les mites (même si un traitement anti-mites a été appliqué), les cirons, la moisissure;
f) décollages, petites éraflures, rayures, ternissures du poli des meubles, bris de meubles vermoulus, cassures de linoléum, ainsi que pour les conséquences des variations de température et les effets de l’humidité;
g) mise en dépôt d’espèces, de papiers-valeurs, de documents et d’objets de valeur comme les objets d’art, les bijoux, les objets en or et en argent, les antiquités, ainsi que les objets ayant une valeur affective, à moins que ces objets n’aient été vérifiés et pris en charge conformément à un accord particulier;
h) dommages dus à un cas de force majeure tel que guerre, tremblement de terre, pillage, destruction, troubles sociaux; i) perte ou avarie de supports de données ou de leur contenu;
j) dommages en cas d’entreposage.

La responsabilité de l’entrepositaire pour l’état et la quantité des marchandises cesse au moment où le déposant ou son auxiliaire accepte la marchandise sans avoir émis de réserve (article 14).

Art. 5 Responsabilité du déposant

Le déposant répond lui-même de tous les dommages causés à l’entrepositaire ou à des tiers consécutivement à l’entreposage.

Art. 6 Assurance

L’entrepositaire n’est tenu d’assurer les objets déposés contre les dommages provoqués par l’incendie, les dégâts d’eau et le vol que s’il en a reçu, par écrit, le mandat du déposant, avec indication de la valeur à assurer et des risques à couvrir. En revanche, l’entrepositaire est en droit d’assurer les marchandises entreposées contre les dommages causés par l’incendie, les dégâts d’eau ou le vol, jusqu’à concurrence du montant usuel, même sans en avoir reçu le mandat, mais en avisant aussitôt le déposant. Si celui-ci ne demande pas, par retour du courrier, une modification de la valeur d’assurance fixée par l’entrepositaire à bien plaire, c’est cette valeur qui fait foi. Les coûts supplémentaires correspondants sont facturés séparément.

Si le déposant possède déjà une assurance couvrant les marchandises entreposées et qu’il l’indique lors de la conclusion du contrat, l’entrepositaire renoncera à fournir une couverture d’assurance. Dans un tel cas, l’entrepositaire n’encourt, en cas de dommage, aucune responsabilité.

En cas de sinistre, le déposant ne dispose d’une prétention à être indemnisé que dans la mesure où la compagnie d’assurances accorde une indemnisation en vertu des conditions d’assurances pertinentes, et sous déduction des créances éventuelles que l’entrepositaire peut encore faire valoir à son égard.

Les créances de l’entrepositaire sont immédiatement exigibles.

La taxe d’entrepôt est calculée par mois de calendrier. Chaque mois entamé compte pour un mois entier. Les travaux spéciaux occasionnés par les marchandises déposées ou entrepris à la demande du déposant sont portés en compte séparément.

Art. 8 Changement de domicile

Le déposant doit annoncer immédiatement tout changement d’adresse par écrit. Aussi longtemps que le changement d’adresse n’a pas été annoncé, l’entrepositaire est en droit d’envoyer sa correspondance à la dernière adresse que le déposant a communiquée.

Art. 9 Droit de rétention et vente de gré à gré

Les marchandises entreposées servent de gage à l’entrepositaire (article 485 alinéa 3 CO, article 895 CC) pour toute créance résultant de ses rapports d’affaires avec le déposant.

Si le déposant ne paie pas la taxe d’entrepôt dans le délai qui lui a été imparti, sous la menace de la vente des marchandises, à la dernière adresse qu’il a communiquée (article 8), l’entrepositaire peut réaliser librement et au mieux les marchandises concernées, sans autre formalité (selon sa libre appréciation, vente de gré à gré ou, en cas de valeur vénale minime, destruction).

Le produit d’une éventuelle réalisation sert en premier lieu à solder le découvert. Les coûts d’entreposage non couverts par la réalisation, de même que les frais provoqués par la vente ou la destruction des marchandises, restent à la charge du déposant. Un éventuel excédent lui est en revanche remboursé.

Art. 10 Transmission du récépissé

Si la propriété des marchandises entreposées passe ultérieurement à un tiers, il y a lieu d’établir un nouveau récépissé en sa faveur. Le transfert ne déploiera pleinement ses effets qu’après la signature du récépissé par les deux parties. Avant l’établissement du nouveau récépissé, l’entrepositaire est en droit de réclamer le paiement intégral des créances grevant les marchandises.

Le déposant assume les frais qui en résultent.

Art. 11 Inspection des marchandises entreposées

Le déposant peut accéder à l’entrepôt pour autant qu’il se soit annoncé au minimum 24 heures à l’avance, qu’il se fasse accompagner par un employé de l’entrepositaire, qu’il présente le récépissé et qu’il assume les frais qui en résultent.

Art. 12 Résiliation

Le contrat d’entrepôt conclu pour une durée déterminée prend fin à l’expiration de la période convenue.

Le contrat d’entrepôt conclu pour une durée indéterminée peut être résilié en tout temps, par le déposant moyennant un délai de 48 heures, par l’entrepositaire moyennant un délai de 30 jours.

La résiliation doit revêtir la forme écrite. La résiliation par l’entrepositaire doit être adressée à la dernière adresse communiquée par le déposant (article 8).

Le contrat d’entrepôt peut être résilié sans délai pour justes motifs. Est notamment considéré comme juste motif le fait que les marchandises entreposées présentent ou développent des propriétés dérangeantes (odeurs, fuites, vermine, échauffements, etc.), qui nuisent aux autres marchandises, à l’entrepôt lui-même, aux personnes qui y travaillent ou à l’environnement.

Un délai approprié est imparti au déposant pour enlever les marchandises entreposées. Si les marchandises entreposées ne sont pas enlevées dans le délai imparti, l’entrepositaire est en droit de vendre de gré à gré ou de détruire, lorsque leur valeur vénale est minime, les marchandises, tous coûts et dommages-intérêts à charge du déposant.

Art. 13 Sortie des marchandises

En cas de présentation du récépissé, l’entrepositaire est tenu de restituer les marchandises entreposées. L’entrepositaire est toutefois autorisé à restituer les marchandises sans présentation du récépissé d’entrepôt. Dans tous les cas, l’entrepositaire est autorisé à vérifier la légitimation du porteur. La perte éventuelle du récépissé d’entrepôt doit être annoncée immédiatement à l’entrepositaire en vue de son annulation et de l’établissement d’un duplicata.

Avant qu’il soit procédé à une sortie, même partielle, des marchandises entreposées, toutes les créances grevant ces dernières doivent être éteintes (articles 7 et 9).

S’il demande la restitution d’objets isolés, le déposant est tenu de prendre à sa charge les frais occasionnés pour le déplacement des meubles, l’ouverture des caisses et toute autre prestation de travail. En cas de retrait partiel, l’entrepositaire a le droit de se faire délivrer un reçu. En cas de retrait partiel ou d’entreposage supplémentaire, l’entrepositaire peut modifier la taxe d’entrepôt.

Si le transport des marchandises n’est pas exécuté par l’entrepositaire, ce dernier a droit à une indemnisation appropriée pour ses coûts d’infrastructure (rampe, lift, etc.) et de personnel.

Art. 14 Annonce des défauts

Les défauts constatés lors de la sortie des marchandises entreposées doivent immédiatement être annoncés par le déposant. En cas d’acceptation sans réserve des marchandises, ce dernier perd tout droit à des dommages-intérêts. Toute réclamation pour des objets manquants ou des dommages apparents doit être présentées au moment même de la sortie des marchandises, les autres réclamations devant être présentée par écrit à l’entrepositaire dans les 3 jours à compter de la sortie. Si le déposant lui-même ou son mandataire (et non l’entrepositaire) se charge de l’emmagasinage ou de la sortie du magasin, l’entrepositaire est déchargé de toute responsabilité pour l’entreposage.

Art. 15 Vente des marchandises entreposées

L’entrepositaire peut se charger de la vente des marchandises entreposées et montrer aux intéressés les objets mis en vente. Sauf convention contraire, l’entrepositaire fixe librement le prix de vente. Pour sa peine, il prélève, sauf convention contraire, une commission de 10 % sur le produit brut de la vente. Le déposant assume les frais, quel que soit le résultat de la vente.

Art. 16 For et droit applicable

Pour le règlement de tout litige opposant les parties au contrat, le for judiciaire est au siège de l’entrepositaire.

Le droit suisse est applicable.

© ASTAG, 1.1.2006